D-4, r. 10 - Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société

Texte complet
3. Le denturologiste qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit, avant le début de celles-ci, transmettre à l’Ordre:
1°  la déclaration prévue à l’article 4 accompagnée des frais de 200 $;
2°  un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section IV;
3°  dans le cas, d’une société par actions, un document écrit donné par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4°  le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration requise en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
5°  un document écrit donné par l’autorité compétente attestant que la société est immatriculée au Québec;
6°  une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 13 ou d’une copie de tel document.
D. 685-2008, a. 3.